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Voile sur Bruxelles

Parmi les différentes mesures sorties des négociations pour la constitution du gouvernement de la région de Bruxelles capitale, celle qui autorise désormais le port du voile aux étudiantes de l’enseignement supérieur non universitaire est assurément la plus symbolique de ce que d’aucuns voient comme une communautarisation croissante de notre société. Et l’on ne peut que s’étonner que cette revendication portée par ECOLO ait été acceptée par le PS et, singulièrement, par Défi…

Mais, sans doute, comme l’écrivait Marie-Cécile Royen dans Le Vif du 15/8, Bruxelles vaut bien un voile…

Nous avons donc demandé à François Braem et à Nadia Geerts ce qu’ils en pensaient…

 

Port du voile et enseignement supérieur : un péril en la demeure ?

François Braem
Anthropologue

L’ accord de coalition du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a soulevé un certain émoi en ce début d’été. Cet accord annonce en effet la fin de l’interdiction du port du voile pour les étudiantes dans l’enseignement supérieur non-universitaire.

De manière à mieux pouvoir préciser la portée de cet accord, remarquons tout d‘abord qu’il ne s’agira pas de la fin de l’interdiction pour tous les établissements d’enseignement supérieur non-universitaire ou de promotion sociale. En effet, il n’existe aucune législation uniforme en Fédération Wallonie-Bruxelles en la matière. Tout comme pour l’enseignement obligatoire et l’enseignement universitaire, toute interdiction du port de signes convictionnels relève de règlements d’ordre intérieur. C’est donc à chaque pouvoir organisateur qu’il revient de se prononcer. Dans le cas de la Région de Bruxelles-Capitale qui nous occupe ici, seul l’enseignement francophone est concerné. Et la mesure annoncée ne concerne pas l’ensemble du supérieur non-universitaire. Mais bien le seul réseau de la Cocof. Ceci dans la mesure où le Gouvernement bruxellois n’a de compétence que vis-à-vis de ce réseau au travers du Collège communautaire francophone bruxellois.

Qu’en est-il aujourd’hui dans les universités francophones ?

Toujours dans le cadre des divers règlements d’ordre intérieur, rappelons ici que les universités francophones ont toutes décidé d’autoriser le port du voile à leurs étudiantes. Ceci y compris à l’Université de Liège en tant qu’université d’Etat et à l’Université Libre de Bruxelles en tant qu’université libre de tradition laïque. L’argument devenant ensuite qu’il n’y a aucune raison pour l’enseignement non-universitaire de ne pas suivre les universités sur cette question. En effet, les étudiantes concernées sont majeures et l’obligation de neutralité ne saurait leur être appliquée en tant que simples usagères de service public.

Décrets et règlements d’ordre intérieur

Un contre-argument qui est ensuite régulièrement présenté est celui de la nécessité d’une règle générale qui puisse être applicable à tous les établissements d’enseignement. Quel que soit le niveau de ceux-ci. A savoir tant dans l’enseignement obligatoire que dans l’enseignement supérieur dans sa globalité. A ce propos, se pose de manière plus globale encore une question qui agite le monde laïque : une réforme de la Constitution intégrant la notion de laïcité sera-t-elle tout à la fois pertinente et suffisante pour arriver à imposer l’interdiction du port de signes convictionnels à la totalité des élèves et des étudiantes ? Atteindre un tel objectif supposerait tout d’abord une majorité qualifiée au sein des deux composantes linguistiques de la Chambre. Et nous savons déjà qu’il sera sans doute difficile de réunir une majorité du côté de la Flandre sur cette question. En admettant que les majorités requises se prononcent en faveur d’une telle réforme constitutionnelle, reviendrait ensuite aux Communautés de traduire en décrets des dispositions générales s’appliquant alors à l’ensemble de leurs divers réseaux d’enseignement.

Qu’en sera-t-il pour les Hautes écoles qui ne dépendent pas de la Cocof ?

Mais avant de tracer des plans sur la comète, examinons tout d’abord les conséquences de la décision Cocof s’agissant des réseaux d‘enseignement supérieur non-universitaire qui ne sont pas le sien. Comme il s’agit dans tous les cas de règlements d’ordre intérieur, la question restera ici – provisoirement – ouverte. A ce stade, chaque réseau demeure donc libre de suivre ou de ne pas suivre la Cocof. Ne se manifeste donc aucune réaction en chaine qui puisse être vue comme étant de caractère automatique. Chaque réseau – et au sein de chaque réseau, chaque pouvoir organisateur – reste autonome en matière de décision à prendre.

Le positionnement du réseau libre subventionné catholique

A ce propos, il peut être utile d’observer les pratiques au sein de l’enseignement catholique. S’agissant de l’enseignement obligatoire, ce sont là également les P.O. des divers établissements qui décident d’autoriser ou non à leurs élèves le port du voile : aucune règle générale ne prévaut donc dans les enseignements primaire et secondaire du réseau catholique. Seules quelques écoles y autorisent encore le port du voile, mais l’enseignement catholique semble ne pas avoir de position de principe très affirmée en la matière : si le voile y est aujourd’hui refusé dans la grande majorité des cas, c’est sans doute avant tout pour des raisons de caractère pédagogique. Et chaque école en décide sur base de ses réalités de terrain et de son contexte spécifique. Voilà qui correspond bien à la volonté affirmée d’autonomie qui caractère l’enseignement catholique. Y compris entre les écoles catholiques elles-mêmes. Au niveau de l’enseignement supérieur non-universitaire par contre, il n’existe aucun P.O. du réseau catholique qui interdise aujourd’hui le port du voile.

La question du statut des enseignants

La question la plus sensible que pose toute autorisation du port du voile dans l’enseignement supérieur est sans doute celle de la continuité entre études à vocation pédagogique et fonction d’enseignant. Ceci concerne tout particulièrement les réseaux de l’officiel de l’enseignement obligatoire au sein desquels les enseignants sont astreints à une neutralité vestimentaire d’apparence au titre de leur neutralité en tant qu’agents de service public. Selon certains, il y aurait bien là une contradiction. Au moins apparente. Si pas strictement formelle. Face à ce questionnement, il peut être rappelé que le supérieur universitaire délivre lui aussi des diplômes à vocation pédagogique. Et donc que le problème s’y pose dans des termes similaires. En effet, les cursus universitaires pédagogiques prévoient eux aussi des stages dans les établissements scolaires. Même si c’est dans une moindre mesure que pour les Hautes écoles pédagogiques. Achevons enfin le parallélisme en indiquant que de plus en plus de co-certifications entre Hautes écoles et universités sont en train de se mettre en place. Ce qui plaide objectivement en faveur de règles qui puissent devenir communes.

Quel statut pour les étudiantes-stagiaires ?

La question concrètement posée reste alors la suivante : comment admettre que des étudiantes stagiaires puissent porter le voile dans des écoles au sein desquelles tout signe convictionnel est interdit aux enseignants eux-mêmes ? La réponse semble ici assez simple : en ne les considérant en aucune manière comme des enseignantes. Ceci même au cas où elles seront amenées – de manière ponctuelle – à dispenser l’un ou l’autre cours dans le cadre de leurs stages. En effet, une étudiante stagiaire ne peut pas être considérée comme partageant un statut d’enseignante : elle n’est pas rattachée à l’école et n’a pas vocation à l’être. Le statut des enseignants de l’établissement ne devrait donc en aucune façon être remis en cause par la présence ponctuelle de stagiaires voilées. Voilà qui ne devrait pas être trop compliqué à expliquer aux élèves de l’enseignement obligatoire eux-mêmes.

La tenue des stages

S’agissant de l’organisation concrète des stages pour des étudiantes voilées, il devrait pouvoir en aller de même que pour certains cours sportifs ou de sciences dans le cadre de leurs propres cursus académiques. A savoir que certaines limitations à tout port du voile pourront être exigées. Soit pour des raisons de juste compétition entre étudiantes, soit pour des raisons de sécurité. Existent donc déjà des restrictions au port du voile dans les deux cas. Et elles restent tout aussi justifiables dans un cas que dans l’autre. Une école pourra donc imposer à une étudiante stagiaire de retirer ou d’adapter son voile lors d’une séance de laboratoire, par exemple.

La question des débouchés pédagogiques

Autre questionnement posé dans les cercles laïques : comment refuser tout accès à la fonction enseignante à quiconque aura pu – sans encombre – mener l’ensemble de ses études supérieures pédagogiques en portant le voile ? Ne s’agira-t-il pas d’une transgression du principe même de neutralité tel qu’il devrait s’appliquer de manière rigoureuse au monde enseignant ? Et ceci tout particulièrement dans l’enseignement officiel ? Une fois encore, la réponse semble assez simple : en veillant à distinguer le statut d’enseignant de sa fonction.

Dernière considération : en tant que majeure, toute étudiante voilée doit être considérée comme pleinement responsable de ses actes. De sa part, entamer des études à vocation pédagogique se signifiera pas qu’un emploi d’enseignante lui sera pour autant garanti. Et certainement pas en persistant à vouloir porter le voile. Traitons donc ces jeunes filles comme des adultes. De plus, rien de nous dit qu’elles décideront d’enseigner un jour. Ni même qu’elles ne changeront pas d’avis à propos du voile. Soit au cours même de leurs propres études, soit après la fin de celles-ci.

L’école, Temple de la laïcité ?

On le voit, l’autorisation du port du voile dans l’enseignement supérieur repose la question de la neutralité exigible dans l’enseignement obligatoire. Selon moi, cette exigence de neutralité demande avant toute chose à porter ??sur les enseignants eux-mêmes en tant qu’acteurs pédagogiques. Et non nécessairement sur l’école elle-même. En tant qu’usagers de service public, les autres acteurs de l’école – dont les élèves eux-mêmes – ne demandent certainement pas à être soumis aux mêmes exigences. En effet, le monde scolaire ne peut être que le reflet de la société elle-même. Dans toute sa diversité et son pluralisme convictionnel. Et les bâtiments scolaires – en tant que tels – ne sauraient être à devoir considérer comme des Temples de la laïcité.

Le grignotage progressif d’un précieux principe

Nadia Geerts
Maître-assistante en philosophie et
initiatrice du R.A.P.P.E.L. (https://www.le-rappel.be)

La décision récente de la Cocof est à mes yeux inquiétante, en ce qu’elle ne distingue pas entre les différentes filières d’enseignement qui composent l’enseignement supérieur et de promotion sociale. Or, s’il me paraît tout-à-fait défendable de considérer qu’un étudiant majeur faisant des études d’ingénieur ou de traducteur a parfaitement le droit de porter des signes convictionnels, les choses me semblent très différentes s’agissant de filières professionnalisantes dans lesquelles les étudiants se forment à un métier tel qu’enseignant, assistant social, infirmier ou éducateur spécialisé.

Ces professions, en effet, sont ou devraient être astreintes à une obligation de stricte neutralité d’apparence, cette dernière étant seule à même de rassurer l’usager ou le bénéficiaire quant au fait qu’il sera accueilli et servi avec tout le professionnalisme qui s’impose, c’est-à-dire sans que les convictions religieuses du professionnel auquel il a affaire jouent aucun rôle dans l’accueil et le service en question. L’argument selon lequel seul le service rendu doit être neutre néglige en effet totalement une évidence, qui est que toute communication se compose, dans des proportions non-négligeables, de ce qu’on a coutume d‘appeler le « non-verbal ». Les idées que l’on exprime par le biais de ce que l’on porte – vêtements, bijoux ou accessoires – font incontestablement partie de ce non-verbal.

S’agissant de l’enseignement supérieur pédagogique, les étudiants y sont formés à la neutralité, les décrets définissant celle-ci interdisant aux enseignants de « témoigner en faveur d’un système religieux ». Cette formation me paraîtrait vidée de son sens si elle ne s’accompagnait pas d’une évaluation « in situ » des capacités du futur enseignant à se conformer à ses obligations de neutralité. Comment, sinon, s’assurer que le futur enseignant est bien disposé à mettre ses convictions religieuses (ou politiques) au vestiaire lorsqu’il sera devant ses élèves ? Devrait-on se contenter d’une vague promesse, tout comme nous devons déjà, hélas, diplômer des étudiants qui persistent à prendre la théorie de l’évolution pour une fable de mécréants, mais servent à l’examen le discours qu’ils savent devoir produire ?

L’évaluation des compétences des étudiants en matière de neutralité ne saurait selon moi se réduire à une évaluation de leur maîtrise du contenu des décrets en la matière. La grille d’évaluation utilisée lors des stages comprend d’ailleurs le critère de neutralité parmi les devoirs professionnels évalués. Il me paraît totalement légitime d’attendre donc de l’étudiant qu’il fasse la preuve de sa neutralité, tant dans la manière dont il aborde certaines questions sensibles que dans la manière dont il se présente devant les élèves.

A ceux qui répondraient à cela que l’étudiant doit maîtriser les termes du décret, c’est-à-dire en somme la « théorie » de la neutralité, mais ne doit pas encore faire preuve d’une maîtrise pratique de cette neutralité, j’oserai un parallèle : quelle différence avec l’étudiant en mathématiques qui maîtriserait la théorie de la pédagogie, sans être capable de susciter l’intérêt de ses élèves, ou avec l’étudiant en éducation physique qui maîtriserait la théorie de la culbute avant sans être capable de la réaliser lui-même ?

À l’heure où la valorisation des compétences supplante de plus en plus celle des connaissances, comment peut-on imaginer priver les formateurs de futurs enseignants d’une possibilité d’évaluer les compétences en matière de neutralité de leurs étudiants ? Car s’il est évident que la neutralité ne se réduit pas à ôter ses signes convictionnels, il est tout aussi évident que l’étudiante qui refuserait – ou ne verrait pas la nécessité – d’ôter son voile en stage enverrait un signal très clair et peu rassurant concernant sa disposition à « s’abstenir de témoigner en faveur d’un système religieux ».

De même, dans tous les secteurs où il s’agit de venir en aide à un public fragilisé, qu’il s’agisse d’un jeune confronté à la découverte de son homosexualité, d’une adolescente confrontée à la nécessité d’une IVG, d’une personne toxicomane ou prostituée ou d’un malade en fin de vie souhaitant recourir à l’euthanasie, il est absolument essentiel que les professionnels chargés de l’accompagner mettent tout en œuvre pour l’assurer qu’ils ne portent aucun jugement sur la situation du bénéficiaire. Et une fois encore, cette assurance de non jugement passe par une apparence neutre, qui signifie que le professionnel est disposé à laisser ses propres convictions de côté pour accompagner au mieux, selon leurs valeurs, les personnes qu’il a pour mission d’aider.

Et cette neutralité ne tombant pas du ciel, elle nécessite un apprentissage et le développement, dès le cursus scolaire, de certaines attitudes professionnelles incompatibles avec l’affichage de ses convictions politiques ou religieuses.

Qui plus est, il est évident que la décision de la Cocof risque de faire tache d’huile, car on peut douter, vu la situation de marché scolaire dans laquelle nous nous trouvons, que les écoles supérieures « hors Cocof » maintiennent coûte que coûte une interdiction qui, leur vaudra probablement à terme de substantielles pertes d’étudiants – et donc d’enseignants. Prétendre que chaque école ou chaque pouvoir organisateur pourrait décider librement, c’est faire fi de la compétition que se livrent les écoles, compétition dans laquelle l’argument « diversité » – entendez : autorisation du voile islamique – joue malheureusement un rôle non négligeable, en particulier à Bruxelles.

Cette question de l’ouverture à la diversité désormais érigée en dogme – car accueillir un public aux origines et profils variés ne signifie pas renoncer à toute exigence quant à la tenue adoptée – m’amène à aborder un dernier point, à savoir l’argumentaire utilisé par Madame Kattabi quant au rôle émancipateur de l’école.

En effet, si l’on admet que l’enseignement supérieur a pour vocation, non pas de former des professionnels compétents, mais d’émanciper des individus en leur autorisant le port de signes religieux, il n’y a aucune raison de s’arrêter en si « bon » chemin, puisqu’après tout, nul ne contestera que l’emploi est au moins autant émancipateur que l’école. Le droit individuel d’afficher ses convictions religieuses primera alors sur tout autre principe, et en particulier, sur le sens-même du « service public », lequel exige que le fonctionnaire se mette consciemment au service du public et renonce donc à l’encombrer de ses convictions, lesquelles n’ont tout simplement pas leur place dans l’exercice de certaines fonctions.

Et nous verrons demain des policiers sikhs enturbannés, des juges voilées, des fonctionnaires publics arborant fièrement leur kippa ou leur crucifix, et des enseignants clamant joyeusement, par l’entremise de leur t-shirt, que Dieu est mort.

À moins évidemment que ce dernier exemple ne soit considéré comme une déplorable provocation, ce qui signerait une inacceptable différence de traitement entre les croyants et les autres, différence qu’un Etat neutre – à défaut d’être laïque – ne saurait accepter.

Mais si la décision de la Cocof est emblématique d’une chose, c’est hélas bien de cette rhétorique qui a le vent en poupe, selon laquelle le port de signes religieux – et en particulier du voile islamique – est un droit inaliénable et inconditionnel faisant partie intégrante de la liberté de culte. Ce qui semble évident à chacun concernant l’affichage de ses opinions politiques – c’est le droit le plus strict de chacun, mais pas dans l’exercice de certaines fonctions – devient soudain extrêmement sensible lorsqu’il s’agit des opinions religieuses. Le statut juridique des unes et des autres est portant tout-à-fait similaire. Cette différence de traitement en dit probablement long sur la défiance de ce siècle vis-à-vis du politique, défiance associée à une curieuse déférence envers le religieux. Pourtant, arborer des signes religieux partout ne doit-il pas être considéré comme un acte politique de réaffirmation du religieux, y compris dans des lieux et des fonctions d’où la laïcité exigerait qu’il soit écarté ?